R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
38.14. Une modification du nouveau volet du régime de retraite visant une amélioration de prestations visée à l’article 38.10 qui est entièrement acquittée à même le fonds de stabilisation ne requiert pas le consentement de l’employeur prévu par le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi.
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 74.
38.14. Une modification du nouveau volet du régime de retraite visant une amélioration de prestations visée à l’article 38.10 qui est entièrement acquittée à même le fonds de stabilisation ne requiert pas le consentement de l’employeur prévu par le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi.
Il en est de même d’une modification qui vise le remboursement de cotisations de stabilisation conformément à l’article 38.11.
D. 1203-2013, a. 1.